Réglementation PLAGE - Outils
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Sommaire
Retrouvez ici tous les outils qui vous sont utiles dans le cadre de votre PLAGE. Si vous aimeriez avoir accès à d’autres outils sur cette même page, faites-le nous savoir à plage@environnement.brussels.
Protocole
Manuel Plateforme web PLAGE
Manuel Plateforme Mesurage
Documents types
- Exemple: import de compteurs dans la plateforme (.csv)
- Formulaire de plan de M&V (.docx)
- Formulaire Rapport de vérification (RMV) -ABC (docx)
- Modèle de mandat: désignation du.de la coordinateur.trice (.docx)
- Fin de mission du coordinateur PLAGE : formulaire de suspension des délais (.docx)
- Checklist - Phase d'identification (.xls)
- Demande de dispense PLAGE en cas d’audit énergétique du permis d’environnement valable (.docx)
- Obtenir des données pour PLAGE chez Sibelga (.pdf)
- Pour vos cahiers des charges : capacités techniques minimales des prestataires IPMVP (.pdf)
E-News
Textes légaux
- Directive 2012/27/UE Energy Efficiency Directive (EED)
- COBRACE : 2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (Art. 2.2.21-2.2.25, Art. 2.4.3)
- L'Arrêté PLAGE : 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique
- 1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la RBC modifiant l'arrêté PLAGE du 14 juin 2018
- 7 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités et les conditions de la procédure en cas de mise en œuvre d'un système équivalent au PLAGE
- 7 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les échelles d'effort dans le cadre de la détermination de l'objectif chiffré du PLAGE
- Circulaire Ministérielle fixant le délai de la phase de programmation au 31 mars 2023 et précisant la période de référence de consommation en 2018 ou en 2019
Faq PLAGE
1. Champ d’application
1.1. Quel est le champ d'application du PLAGE ? Quels organismes,… ?
Le champ d’application du PLAGE est décrit précisément dans le Protocole PLAGE (.pdf), au chapitre 2.3 « Votre organisme est-il concerné par le PLAGE ».
1.2. Quels bâtiments rentrent dans le champ d'application du PLAGE ?
Il faut prendre en compte les bâtiments ou parties de bâtiments, mêmes inoccupés, au moment de la phase d’identification :
- situés sur le sol de la Région de Bruxelles-Capitale (adresse dans une des 19 communes) ;
- ayant une superficie supérieure ou égale à 250 m² ;
- détenus et/ou occupés (en totalité ou en partie) par l’organisme concerné au jour de remise du dossier « identification » ;
- dans lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur.
Les bâtiments ou parties de bâtiment en rénovation sont considérés comme inoccupés et doivent donc être comptabilisés également.
Pour des précisions sur les notions de bâtiment, de propriétaire et d’occupant, ou de superficie consultez le Protocole (.pdf), au chapitre 3.3 « Comment délimiter votre Parc immobilier PLAGE ? ».
1.3. Quelles surfaces rentrent dans le champ d'application du PLAGE ?
Vous devez comptabiliser la superficie de tous les bâtiments et parties de bâtiments constituant votre parc immobilier (Voir FAQ 1.2 « Quels bâtiments rentrent dans le champ d'application du PLAGE ? »).
Pour calculer la superficie plancher de chaque bâtiment :
- vous devez totaliser les planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre supérieure ou égale à 2,10 m dans tous les locaux ;
- les locaux situés sous le niveau du sol et affectés au parcage ou aux caves sont exclus du calcul s’ils ne sont pas chauffés ;
- les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs.
Vos bâtiments disposent d’un certificat PEB ou d’un audit énergétique grande entreprise ou du permis d’environnement ? Vous utilisez les données de superficie plancher calculées pour l’établissement de ces certificats ou des audits.
Les surfaces des locaux suivants doivent être décomptées dans le calcul de la superficie :
- les locaux servant de lieux reconnus pour le culte ou la morale laïque ;
- les locaux destinés à des activités agricoles, industrielles ou artisanales ou destinés à du dépôt, de l'entreposage, lorsque ceux-ci présentent une faible demande en énergie (la somme de la puissance des émetteurs doit être inférieure à 15 W/m³) ;
- les constructions provisoires autorisées pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins ;
- les bâtiments en construction.
Pour plus d’info, voir Protocole (.pdf), au point 3.3.3 « Quelles superficies devez-vous prendre en compte ? ».
Lors de la phase de programmation, vous devrez utiliser une méthode plus précise permettant de calculer avec précision la consommation spécifique de vos bâtiments (Lire chapitre 4.3 « Etablir votre cadastre énergétique » du Protocole).
1.4. Pourquoi une différence de seuil entre organismes public et privé ?
Le seuil de 100.000 m² pour le privé tend à assurer la proportionnalité entre les moyens disponibles et les obligations qu’un PLAGE implique; il a pour but de viser les organismes privés dont l’importance garantit l’existence d’une équipe de gestionnaires d’installations qui sera en mesure d’assumer les différentes actions de manière effective.
Le seuil de 50.000 m² pour les pouvoirs publics a été fixé pour tenir compte de l’article 5 (exemplarité des pouvoirs publics) de la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
1.5. Pourquoi une différence de seuil entre les autorités fédérales, régionales et communautaires et les autres pouvoirs publics ?
Les autorités fédérales, régionales et communautaires ne sont pas visées par le seuil de 50.000 m² parce que l’article 5 de la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ne le permet pas. Celui-ci impose que 3% de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux autorités fédérales, régionales et communautaires et occupés par celles-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique.
La Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’appliquer une mesure alternative via le PLAGE pour répondre à cette obligation. Ainsi, ces pouvoirs publics ont un objectif PLAGE à respecter dès qu’ils détiennent et/ou occupent un bâtiment ou une partie de bâtiment de plus de 250 m².
1.6. Comment sont traitées les sociétés filiales d’un même groupe ? Au niveau de la délimitation du parc immobilier par exemple ?
Le Cobrace vise les sociétés telles que définies dans le Code des Sociétés. A ce titre, PLAGE vise toute société commerciale inscrite à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises). L’ Arrêté du Gouvernement de la RBC du 1er décembre 2022 précise que l’organisme obligataire englobe dorénavant les sociétés liées ou associées au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des Sociétés (Art. 1er, 1°). Il faut donc que la société « mère » intègre les surfaces occupées et/ou en propriété de ses filiales ou des sociétés dans laquelle elle détient une participation qui lui permet d’exercer une influence sur les orientations choisies. La superficie totale d’un organisme obligataire est calculée en additionnant l’ensemble des surfaces des sociétés liées ou associées à la société mère, et il y a donc un objectif PLAGE unique pour l’ensemble de son parc immobilier.
Si, suite à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 1er décembre 2022, un organisme est nouvellement soumis à la réglementation Plage, il doit se manifester auprès de Bruxelles-Environnement et initier son protocole selon d’Art3. §2 de l’Arrêté PLAGE du 14 juin 2018.
Les organismes qui doivent clôturer leur phase de Programmation pour le 31 mars 2023, doivent appliquer l’Art 11 de l’Arrêté du 14 juin 2018 comme s’ils étaient entrés en phase 2 (Mise en Œuvre). Il doivent donc se référer au point 5.5.1 du Protocole, selon le schéma ci-dessous :
1.7. Que signifie « occupant » au sens du PLAGE ?
Au sens du PLAGE, l’occupant est :
- soit le titulaire d'un droit réel d'usage (pleine propriété, superficie, emphytéose ou usufruit) sur un (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) d'une durée de minimum 12 mois, sauf, s'il ne l'exerce plus de manière continue en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois ;
- soit le titulaire d'un droit personnel de jouissance sur un (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) de manière continue et en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois ;
- soit le titulaire d'un droit personnel de jouissance sur un (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) de manière discontinue, en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois et, supporte les coûts relatifs à la consommation énergétique et à l'entretien du (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou d'une partie de celui-ci (ou ceux-ci). ».
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1.7.1. Droit de propriété démembrée avec un contrat de minimum 12 mois
Dans cette première hypothèse, l’occupant est le titulaire d’un droit de propriété démembré, à savoir un droit de superficie (donc le superficiaire), d’emphytéose (donc l’emphytéote) ou d’usufruit (donc l’usufruitier) d’une durée de minimum 12 mois sur un bâtiment ou une partie de celui-ci.
La durée minimum de 12 mois est appréciée conformément aux termes du droit dont bénéficie son titulaire (a priori, les termes du contrat).
Si le titulaire du droit de propriété démembré précité partage son droit avec un tiers (par exemple : une co-emphytéose ou un superficiaire et un emphytéote sur le même bâtiment), chaque (co-)titulaire du ou des droits précités est considéré comme occupant.
Si le titulaire d’un droit précité a cédé la jouissance du bâtiment ou d’une partie de celui-ci à un tiers (par exemple : par un contrat de bail, une convention d’occupation, une convention d’exploitation, etc.), ce titulaire est toujours considéré comme occupant au titre du PLAGE, soumis, le cas échéant, aux obligations relatives au PLAGE avec un (ou des) autre(s) occupant(s) identifié(s). Ainsi, par exemple, une société immobilière qui donne en location des immeubles qu’elle détient en emphytéose, voit ces surfaces comptabilisés dans son chef au titre du PLAGE.
1.7.2. Droit personnel de jouissance de manière continue avec un contrat de minimum 12 mois
Dans cette deuxième hypothèse, l’occupant est titulaire d’un droit personnel de jouissance, à savoir un droit autre qu’un droit de propriété (pleine propriété) ou un droit de propriété démembré (à savoir un droit de superficie, d’emphytéose ou d’usufruit) de pouvoir jouir d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci, pour une durée de minimum 12 mois.
Ce droit personnel de jouissance peut prendre différentes formes, parmi lesquelles (mais de manière non exhaustive) un contrat de bail, une convention d’occupation, une convention d’exploitation, une concession, etc.
Ce droit personnel de jouissance doit, toutefois, permettre à son titulaire de jouir exclusivement du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé, à l’exclusion de tout tiers. Toutefois, si le titulaire du droit personnel de jouissance précité partage (ou cède partiellement) son droit avec un tiers (colocation, sous-location, etc.), chaque titulaire du droit personnel de jouissance précité est considéré comme occupant.
Cette jouissance exclusive différencie le droit personnel de jouissance du simple droit d’accès à un bâtiment ou à une partie de celui-ci. Dans ce cas-ci, le titulaire du droit d’accès ne peut pas jouir du bâtiment ou d’une partie de celui-ci de manière exclusive. Autrement dit, dans le cas d’un droit d’accès, le titulaire du droit d’accès ne dispose pas de la « maitrise d’accès » du bâtiment : ce n’est pas à lui que revient le droit de décider qui a accès au bâtiment ou pas (a contrario du titulaire d’un droit personnel de jouissance de manière exclusive). Ainsi, l’organisme qui a signé un contrat d’adhésion dans un espace de coworking (sans bureau fixe) dispose uniquement d’un droit d’accès. Toutefois, si l’organisme loue un bureau fixe dans un espace de coworking (fermé à clef), il dispose bien d’un droit personnel de jouissance sur ce bureau (à comptabiliser dans le cadre du PLAGE, avec les surfaces communes comptabilisées au prorata des surfaces privatives).
La durée minimum de 12 mois est appréciée conformément aux termes du droit dont bénéficie son titulaire (a priori, les termes du contrat). La limite temporelle des 12 mois est fixée car elle présume, sur une telle période, que l’occupant a un certain pouvoir d’action sur la gestion des installations techniques et sur la maitrise de l’énergie, qui est l’essence même de l’objectif du PLAGE.
Ce droit personnel de jouissance doit également s’exercer de manière continue sur cette période de minimum de 12 mois, c’est-à-dire que le droit personnel de jouissance n’est pas interrompu pendant ces minimum 12 mois. Autrement dit, pendant minimum 12 mois, le titulaire du droit personnel de jouissance peut jouir du bâtiment ou d’une partie de celui-ci à sa guise, que de ce soit de manière permanente, régulière ou fragmentée (par exemple : ne venir sur place que quelques jours par semaine – alors qu’il pourrait y venir tout le temps).
Ainsi, par exemple, le club de sport qui loue des salles de sport à raison d’un jour par semaine pendant minimum 12 mois, n’est pas titulaire d’un droit personnel de jouissance exercé de manière continue. Par contre, s’il loue ces salles de sport pendant 12 mois mais décide, après coup, de ne les exploiter que 6 jours par semaine, il dispose bien d’un droit personnel de jouissance continu.
Si le titulaire du droit personnel de jouissance précité a cédé la jouissance du bâtiment ou d’une partie de celui-ci à un tiers (par exemple : le bailleur d’une sous-location), ce titulaire est toujours considéré comme occupant au titre du PLAGE, soumis, le cas échéant, aux obligations relatives au PLAGE avec un (ou des) autre(s) occupant(s) identifié(s). Ainsi, par exemple, une société immobilière qui donne en sous-location des immeubles qu’elle loue, voit ces surfaces comptabilisées dans son chef au titre du PLAGE.
1.7.3. Droit personnel de jouissance de manière discontinue, avec un contrat de minimum 12 mois et prise en charge des coûts énergétiques et d’entretien
Dans cette deuxième hypothèse, l’occupant est titulaire d’un droit personnel de jouissance, à savoir un droit autre qu’un droit de propriété (pleine propriété) ou un droit de propriété démembré (à savoir un droit de superficie, d’emphytéose ou d’usufruit) de pouvoir jouir d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci, pour une durée de minimum 12 mois.
Ce droit personnel de jouissance peut prendre différentes formes, parmi lesquelles (mais de manière non exhaustive) un contrat de bail, une convention d’occupation, une convention d’exploitation, une concession, etc.
Ce droit personnel de jouissance doit, toutefois, permettre à son titulaire de jouir exclusivement du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé, à l’exclusion de tout tiers. Toutefois, si le titulaire du droit personnel de jouissance précité partage son droit avec un tiers (par exemple : une colocation), chaque titulaire du droit personnel de jouissance précité est considéré comme occupant et chacun est tenu solidairement (avec les autres) aux obligations relatives au PLAGE.
Cette jouissance exclusive différencie le droit personnel de jouissance du simple droit d’accès à un bâtiment ou à une partie de celui-ci. Dans ce cas-ci, le titulaire du droit d’accès ne peut pas jouir du bâtiment ou d’une partie de celui-ci de manière exclusive. Autrement dit, dans le cas d’un droit d’accès, le titulaire du droit d’accès ne dispose pas de la « maitrise d’accès » du bâtiment : ce n’est pas à lui que revient le droit de décider qui a accès au bâtiment ou pas (a contrario du titulaire d’un droit personnel de jouissance de manière exclusive).
La durée minimum de 12 mois est appréciée conformément aux termes du droit dont bénéficie son titulaire (a priori, les termes du contrat). La limite temporelle des 12 mois est fixée car elle présume, sur une telle période, que l’occupant a un certain pouvoir d’action sur la gestion des installations techniques et sur la maitrise de l’énergie, qui est l’essence même de l’objectif du PLAGE.
Ce droit personnel de jouissance doit également s’exercer de manière discontinue sur cette période de minimum 12 mois, c’est-à-dire que le droit personnel de jouissance est interrompu pendant ces minimum 12 mois. Autrement dit, sur une période de minimum 12 mois, le titulaire du droit personnel de jouissance peut jouir du bâtiment ou d’une partie de celui-ci selon les termes fixés par son contrat – que ce soit, par exemple, seulement une semaine continue ou un mois continu sur les 12 mois, une semaine par mois durant 12 mois ou encore une heure par semaine sur les 12 mois. Partant, les 12 mois sont appréciés en fonction de la durée totale du contrat (contrat de minimum 12 mois) et non de la durée totale de l’occupation.
Sous réserve de l’application de la seconde condition (voir ci-dessous), le club de natation d’une piscine publique qui loue des couloirs à l’heure pendant une année ou l’association sportive d’un club de sport qui loue des salles de sport à l’heure pendant une année sont ainsi visés par ce droit personnel de jouissance de manière discontinue. Par contre, la troupe de théâtre qui loue une salle de répétition 3 heures par semaine durant 6 mois ou l’association sportive qui loue des terrains de sport 5 jours par semaine pendant 10 mois n’est pas visée.
Cependant, dans cette hypothèse, le titulaire du droit personnel de jouissance de manière discontinue doit également supporter les coûts relatifs à la consommation énergétique et à l’entretien du bâtiment ou de la partie de celui-ci sur lequel il a ce droit.
Les coûts relatifs à la consommation énergétique concernent les coûts liés à la consommation de gaz, d’électricité, d’eau chaude ou de chauffage. Les coûts liés à l’entretien du bâtiment ou d’une partie de celui-ci concernent les coûts d’entretien imputables au titulaire du droit personnel de jouissance, à l’exclusion des coûts qui reviendraient au titulaire du droit réel sur le bâtiment concerné ou la partie de celui-ci.
Il y a lieu d’entendre par « supporter les coûts » la prise en charge par le titulaire du droit personnel de jouissance des coûts réels de sa consommation énergétique et d’entretien du bâtiment. Autrement dit, soit le titulaire du droit personnel de jouissance paie pour ses propres consommations énergétiques personnelles et ses propres responsabilités quant à l’entretien du bâtiment, soit ces coûts réels sont partagés entre les différents occupants.
Si le titulaire du droit personnel de jouissance n’est tenu qu’au paiement des coûts relatifs à la consommation énergétique à l’exclusion des coûts d’entretien du bâtiment (ou l’inverse), il n’est pas occupant au titre de la présente hypothèse.
Si le titulaire du droit personnel de jouissance paie un forfait fixe pour l’occupation du bâtiment ou d’une partie de celui-ci, indépendamment des coûts réels relatifs à la consommation énergétique et à l’entretien du bâtiment ou d’une partie de celui-ci, il n’est pas occupant au titre de la présente hypothèse. Par contre, si le forfait est régularisé en fin d’année sur la base des consommations réelles, il faut considérer que l’occupant supporte les coûts relatifs à la consommation énergétique et à l’entretien du bâtiment.
Ainsi, dans la pratique, l’organisme qui a signé un contrat d’adhésion à un espace de coworking ne supporte (en principe) pas les coûts énergétiques et liés à l’entretien de cet espace – mais est tenu au paiement d’un prix forfaitaire indépendant, par exemple, de ses propres consommations. Le cas échéant, il en va normalement de même pour le club de natation d’une piscine publique, la troupe de théâtre occupant une salle de répétition à l’heure (forfait), le club de lecture dans une bibliothèque ou l’association sportive d’un club de sport.
Par contre, par exemple, si 7 clubs de sport se partagent la location d’une salle de sport sur 12 mois (à concurrence d’1 jour par semaine par club) en payant à 7 les coûts énergétiques annuels de la salle de sport et l’entretien de cette dernière, ces 7 clubs de sport doivent être considérés comme des occupants au titre de la présente hypothèse.
Si le titulaire du droit personnel de jouissance précité a cédé la jouissance du bâtiment ou d’une partie de celui-ci à un tiers (par exemple : le bailleur d’une sous-location), ce titulaire est toujours considéré comme occupant au titre du PLAGE, soumis, le cas échéant, aux obligations relatives au PLAGE avec un (ou des) autre(s) occupant(s) identifié(s).
1.8. Dans certains bâtiments de mon parc immobilier, il y a d'autres propriétaires et/ou occupants: Comment faire pour calculer mes surfaces PLAGE ?
Si vous détenez et/ou occupez un bâtiment avec d’autres organismes (occupants ou propriétaires ; qu’ils soient ou non soumis au PLAGE), vous comptabilisez:
- Si vous êtes occupant (voir précisions sur la notion d’« occupant » dans le Protocole (.pdf) : la superficie de la partie de bâtiment que vous occupez au sens du PLAGE ; à savoir les surfaces que vous avez le droit d’occuper en vertu de votre contrat. En ce qui concerne les parties communes que vous avez le droit d’occuper, vous comptabilisez la superficie au prorata des surfaces occupées privativement.
Exemple : vous louez 250 m² dans un immeuble de bureaux qui comptent 1.000 m² d’espaces privatifs loués et 200 m² d’espaces communs à tous les locataires. Vous comptabilisez les superficies des 250 m² loués privativement ainsi que 25% des superficies communes (soit 50 m² de superficie). - Si vous êtes (co)-propriétaire (voir précisions sur la notion de « propriétaire » dans le Protocole (.pdf) :
- Dans un bâtiment en copropriété ordinaire, à savoir que le bâtiment « entier » appartient à plusieurs personnes qui ont des parts indivises : vous comptabilisez la superficie au prorata de votre part dans le bâtiment.
Exemple : vous détenez 250/1.000èmes d’un immeuble. Vous comptabilisez 25% de la superficie de l’immeuble. - Dans un bâtiment en copropriété forcée, à savoir un immeuble collectif avec parties privatives et parties communes en copropriété : vous comptabilisez la superficie de votre partie privative et celles des parties communes au prorata de votre quotité dans l’immeuble (qui sont souvent calculées en fonction de la superficie des parties privatives).
Exemple : vous être propriétaire de 250/1.000èmes d’un immeuble avec partie privative et partie commune. Vous comptabilisez votre superficie (correspondant au 250/1.000èmes) ainsi que 25% de la superficie des parties communes.
- Dans un bâtiment en copropriété ordinaire, à savoir que le bâtiment « entier » appartient à plusieurs personnes qui ont des parts indivises : vous comptabilisez la superficie au prorata de votre part dans le bâtiment.
- Si vous êtes (co)propriétaire ET occupant : vous comptabiliserez toujours la plus grande superficie détenue en (co)propriété et/ou occupée. Vous ne devez toutefois comptabiliser qu’une seule fois cette superficie.
Exemple : vous êtes propriétaire à 100% d’un bâtiment mais ne l’occupez qu’à 60%, vous devrez comptabiliser 100% des surfaces.
1.9. Dans certains bâtiments de mon parc immobilier, il y a d'autres propriétaires et/ou occupants soumis au PLAGE: Qui est responsable de quoi ?
Il est important de rappeler que l’objectif PLAGE de réduction de consommation est calculé sur l’ensemble du parc immobilier et que l’objectif par bâtiment est donné purement à titre indicatif. Chaque organisme est responsable de son propre objectif PLAGE avec les moyens qui sont à sa disposition. Il n’y a pas de partage de l’objectif entre les organismes d’un même bâtiment, étant donné que l’objectif individuel d’un bâtiment est purement indicatif et sert uniquement à calculer un objectif global sur le parc. Le fait de partager des bâtiments ne signifie donc pas qu’il y a un partage de responsabilités quant à l’atteinte de l’objectif PLAGE par plusieurs organismes.
La seule obligation entre deux ou plusieurs organismes partageant un bâtiment est de transmettre aux autres coordinateurs PLAGE les informations détenues sur le bâtiment partagé et vice versa ainsi que désigner un coordinateur principal responsable de la coordination des informations pour ce bâtiment (chaque coordinateur restant coordinateur PLAGE pour son organisme). Il est toutefois dans l’intérêt des organismes de se concerter sur les mesures que chacun voudrait mettre en place dans le(s) bâtiment(s) partagés.
Que se passe-t-il lorsque deux organismes ne sont pas d’accord sur les actions à prendre dans un bâtiment partagé ?
Chaque organisme a la liberté de choisir sur quel(s) bâtiment(s) il veut agir et de quelle manière. Cela implique également qu’il n’y a aucune obligation d’agir sur un bâtiment partagé avec un autre organisme soumis au PLAGE. Puisque la réglementation n’intervient pas dans ce choix, elle ne réglemente pas la coordination des programmes d’actions entre ces organismes, même s’il est fortement recommandé que ces organismes se concertent, étant donné que chaque action prise dans ce bâtiment bénéficiera à chaque propriétaire ou occupant. En bref, Bruxelles Environnement n’intervient pas en cas de désaccord.
Si je n’atteins pas mon objectif PLAGE alors que des actions ont été prises sur des bâtiments partagés, qui devra payer les amendes administratives ? Ces amendes seront-elles divisées entre propriétaire(s) et occupant(s) des bâtiments partagés ?
Si une action mise en place sur un bâtiment partagé et reprise dans plusieurs programmes d’action ne devait pas apporter les économies d’énergie escomptées, il faudrait tout d’abord voir si cela engendre une non-atteinte de l’objectif PLAGE (objectif global sur l’ensemble du parc) pour au moins un ou chacun des organismes concernés. Si c’est le cas, et que cela est indépendant de la volonté de l’organisme, il lui sera possible d’expliquer les circonstances particulières qui justifient la non-atteinte de l’objectif selon les dispositions prévues à l’article 12 de l’Arrêté PLAGE. Dans les cas où il n’y a pas de circonstances particulières ou qu’elles ne sont pas justifiées, chaque organisme sera soumis à une amende qui sera fonction de l’écart entre la consommation et l’objectif PLAGE de l’ensemble de son propre parc immobilier. Il n’y a donc pas lieu de diviser une amende entre plusieurs organismes.
1.10. Dans certains bâtiments de mon parc immobilier, il y a d'autres propriétaires et/ou occupants non soumis au PLAGE: Qui est responsable de quoi ?
Bruxelles Environnement ne peut pas contraindre les organismes non soumis à la réglementation PLAGE à réaliser des mesures spécifiques dans un bâtiment partagé avec un ou plusieurs organismes qui y sont soumis. Si vous êtes soumis au PLAGE, vous n’avez aucune obligation de transmettre vos informations aux organismes non soumis. Votre objectif PLAGE de réduction de consommation est calculé sur l’ensemble de votre parc immobilier (l’objectif par bâtiment est donné à titre purement indicatif). Vous avez néanmoins la liberté de choisir sur quel(s) bâtiment(s) vous voulez agir et de quelle manière, ce qui implique qu’il n’y a aucune obligation d’agir sur un bâtiment partagé avec d’autres organismes non soumis au PLAGE.
Conformément à l’article 12 de l’Arrêté PLAGE, dans l’hypothèse où votre objectif n’a pas été atteint, vous pouvez décrire, dans votre rapport d’évaluation (en fin de phase de mise en œuvre) et à l’aide de pièces justificatives, les circonstances particulières qui justifient cet écart, avec une proposition de quantification de chacune des circonstances. Il peut s’agir par exemple de contraintes fonctionnelles liées à la circonstance que vous n’avez pas pu, en vertu des règles légales ou contractuelles régissant votre droit d’occupation ou de propriété au moment de la mise en œuvre de la mesure, intervenir sur l’élément de construction ou sur le système faisant l’objet de votre programme d’actions.
1.11. Est-ce que les bâtiments classés sont soumis à PLAGE ?
Les bâtiments classés sont soumis à la règlementation PLAGE. Vous devez les inclure dans votre parc immobilier et toute la procédure PLAGE.
2. Organismes : simplification administrative via la BCE
2.1. À quoi sert le numéro d’entreprise (BCE) ?
Ce numéro nous sert à vous identifier officiellement et à distinguer d’un point de vue pratique et juridique les différents organismes. Bruxelles Environnement considère qu’un numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) équivaut à un organisme. Ainsi, les organismes (publics ou privés) qui partagent le même numéro d’entreprise, sont juridiquement considérés comme un seul et même organisme, à l’exception des sociétés liées ou associées au sens des articles 1 :20 et 1 : 21 du Code des sociétés et des associations. Ce point est détaillé à l’Article 1er de l’Arrêté du Gouvernement de la RBC du 1er décembre2022.
Un organisme ayant son propre numéro BCE mais pas de personnalité juridique propre devra être représenté, pour la réalisation de son PLAGE, par l’entité ayant la personnalité juridique qui est titulaire de droits et obligations sur les bâtiments de son organisme.
Une simplification administrative est également mise en place sur la plateforme plage.brussels. Sur base de votre numéro d’entreprise, les données suivantes seront pré-remplies lors de votre première connexion :
- Les coordonnées principales de votre organisme* ;
- La liste de vos unités d’établissements (pour les organismes privés)* ;
- La liste de vos bâtiments faisant l’objet d’un certificat peb « bâtiment public » (uniquement pour les pouvoirs publics)**.
Nous vous invitons à les vérifier et à les compléter.
* données importées de la banque carrefour des entreprises.
** données importées du logiciel epb-desk.
2.2. Qu’est-ce qu’une unité d’établissement (UE) ? À quoi sert-elle dans PLAGE ?
Une unité d'établissement (UE) est le lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée. Exemples : un magasin, une agence, un bureau, un point de vente, un atelier, une usine, un entrepôt. L’unité d’établissement est enregistrée dans la Banque carrefour des entreprises (BCE) et reçoit un numéro à 10 chiffres.
Dans le module « Bâtiments » de la plateforme web PLAGE, vous avez un tableau « Vos unités d’établissement sans bâtiment » : il s’agit de la liste des UE de votre organisme telles que renseignées à la BCE. En pratique, dans le cas des pouvoirs publics, ces données sont récupérées telles quelles du logiciel Certification PEB Bâtiments publics. Ce tableau est là pour faciliter l’encodage de vos bâtiments. C’est à vous de le faire évoluer.
Si une des UE de votre liste correspond à un bâtiment PLAGE, vous pouvez cliquer sur la ligne du tableau correspondante. Vous êtes alors redirigé vers le formulaire d’ajout d’un nouveau bâtiment où des données (de l’unité d’établissement) sont déjà pré-remplies pour vous. Une fois ce nouveau bâtiment encodé, l’UE devrait avoir disparue du tableau « Vos unités d’établissements sans bâtiment », celle-ci étant désormais bien liée à un bâtiment.
Si aucun bâtiment PLAGE n’est lié à une UE, vous devez cliquer sur « Oui » à côté de celle-ci, indiquant que cette UE ne fait pas partie du périmètre PLAGE. Une vignette verte sur la ligne correspondante vous indique que votre action a bien été prise en compte. Pour plus d’informations concernant le module « Bâtiments » et l’ajout de bâtiments, merci de vous référer au manuel de l’utilisateur, partie « C : phase d’identification, Module « Bâtiments ».
2.3. Que faire si mes données à la BCE ne sont pas correctes ?
Vous pouvez faire les démarches auprès de la BCE pour rectifier les données directement à la source via ce lien.
Si les coordonnées administratives de votre organisme sont incorrectes, vous pouvez nous contacter via le Helpdesk de la plateforme plage.brussels ou nous envoyer un mail à plage@environnement.brussels si vous n’avez pas accès à cette plateforme. Nous ferons le changement manuellement.
Si une ou plusieurs de vos unités d’établissement (UE) est incorrecte, vous pouvez la retirer du périmètre PLAGE si aucun bâtiment PLAGE n’y est lié. Si c’est uniquement l’adresse qui est incorrecte, vous pouvez sélectionner cette UE (en cliquant dessus dans la liste « Vos unités d'établissement sans bâtiment ») et remplir les champs de données ad hoc pour renseigner le ou les bâtiments qui y sont liés. Pour l’adresse, lors du géoréférencement (via le bouton « GeoUrbis »), vous sélectionnez votre bâtiment sur la carte et cliquez ensuite sur « Ajouter un bâtiment Urbis ». Il vous reste ensuite à cocher l’adresse correcte (principale) de ce bâtiment.
En aucun cas, Bruxelles Environnement ne transmet ces informations à la BCE.
3. Dispenses et procédure simplifiée
3.1. Existe-t-il des dispenses à la Réglementation PLAGE ?
Oui.
Si votre organisme est soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations, qui rencontrent d 'autres molécules de gaz, répétant ainsi le processus et créant l'effet de serre, d'où augmentation de la chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont la principale origine est liée à des activités humaines, sont le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et l 'ozone troposphérique (O3). (Emission Trading System ou ETS), vous êtes totalement dispensé des obligations PLAGE.
Si vous disposez, au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation PLAGE, d’un ou plusieurs audits énergétiques du permis d’environnement en tant qu’établissement gros consommateur, vous êtes temporairement dispensé des obligations PLAGE jusqu’à la fin de la période de validité de vos audits, pour autant que ceux-ci couvrent au moins 80% de la superficie de votre parc immobilier PLAGE. Pour que la dispense soit effective, vous devez remplir un formulaire de dispense disponible sur notre site web.
3.2 Un audit énergétique a déjà été réalisé sur les bâtiments de mon parc immobilier, suis-je dispensé de PLAGE ?
Si vous disposez d’un audit énergétique du permis d’environnement pour les établissements gros consommateurs et que cet audit est en cours de validité et qu’il couvre au moins 80% de la surface de votre parc immobilier, alors dans ce cas vous pouvez bénéficier d’une dispense temporaire. À la fin de la période de validité de cet audit, vous serez soumis à la réglementation PLAGE.
Si vous disposez d’un audit énergétique des grandes entreprises, vous n’avez pas droit à une dispense. Toutefois, à certaines conditions, vous pouvez bénéficier de la procédure simplifiée. C’est-à-dire que vous pouvez réutiliser des éléments de l’audit énergétique pour répondre aux obligations de la procédure PLAGE.
Pour plus d’info, voir Protocole (.pdf), au chapitre 2.4.1 « Les cas de dispenses ».
3.3. Quels sont les systèmes de management valables donnant droit à la procédure simplifiée ?
Par système de management de l'énergie ou de l'environnement, nous entendons « un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif. »
Il s’agit de tout système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant :
- conformément aux normes pertinentes adoptées par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électro- technique, l'Institut européen de normalisation des télécommunications ou par l'Organisation internationale de normalisation et mises à la disposition du public ;
- pour autant que ce système prévoie un audit énergétique qui réponde aux critères minimaux fondés sur les lignes directrices suivantes :
- ils contiennent des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge ;
- ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport ;
- ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation ;
- ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale des bâtiments et des opérations ou installations industrielles de l'entreprise situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour permettre de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives ;
- ils donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles ;
- Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.
Selon ces critères, les systèmes EMAS et ISO14001 ne sont pas valables. Par contre, un système certifié selon la norme ISO 50001 est valable.
Pour en savoir plus, consultez l'article 2.5.7, §2, 1er tiret du Cobrace.
4. Intervenants : Coordinateur PLAGE, Collaborateurs, Réviseur PLAGE
4.1. Le coordinateur PLAGE doit-il obligatoirement être membre du personnel de l'organisme concerné ou peut-il être un externe ? Peut-il sous-traiter l'ensemble de ses tâches ?
Il doit faire partie du personnel de l’organisme qu’il représente. Cela ne peut donc pas être un collaborateur externe ou un sous-traitant. Toutefois, deux exceptions existent :
- Si votre organisme a confié la gestion de son parc immobilier via un contrat de mandat (au sens du Code civil, articles 1984 et suivants). Dans ce cas, le coordinateur PLAGE pourra être un membre du personnel du mandataire de l’organisme. Cette exception ne s’applique donc pas en cas de contrat de louage d’ouvrage (sous-traitance).
- Si votre organisme n’a pas de personnel en Belgique. Dans ce cas, Bruxelles Environnement accepte que le coordinateur PLAGE soit désigné parmi les membres du personnel d’une société du même groupe (filiale, etc.). Voir aussi la FAQ 4.3 pour les investisseurs étrangers.
La mise en œuvre d’un PLAGE nécessitera probablement la mobilisation d’autres acteurs internes ou externes à l’organisme. L’identification de ces acteurs et la constitution d’une équipe « PLAGE » n’est pas une obligation même si elle est fortement recommandée vu la taille des parcs concernés.
Le coordinateur est libre de gérer sa mission en impliquant ses collègues ou en sous-traitant certaines tâches. Dans ce cas, il peut lui-même ouvrir des accès à la plateforme web plage.brussels pour ses collaborateurs. Toutefois, c’est le coordinateur PLAGE qui reste la personne référente pour toute communication avec Bruxelles Environnement. Il est le garant, aux yeux de Bruxelles Environnement, de la qualité et de l’exactitude des données fournies et utilisées dans la procédure PLAGE.
Les collaborateurs ont les mêmes accès que le coordinateur sur la plateforme à l’exception des fonctionnalités suivantes : création et suppression d’accès à des collaborateurs, validation officielle des phases (faisant démarrer les délais de la phase suivante).
4.2. Mon organisme peut-il désigner plusieurs coordinateurs ou un coordinateur et des suppléants ?
Non. Vous ne pouvez désigner officiellement qu’un seul coordinateur (via le mandat dont un modèle est disponible sur notre site (.doc)). Vous pouvez mettre en place une équipe derrière cette personne mais nous n’accepterons qu’une seule personne de contact. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer plusieurs personnes à la formation PLAGE (dans la mesure des places disponibles). De même, votre coordinateur pourra donner accès à la plateforme web à des collaborateurs de son choix. Ceux-ci auront alors les mêmes droits d’accès que lui, excepté pour les fonctionnalités suivantes : création et suppression d’accès à des collaborateurs, validation officielle des phases (faisant démarrer les délais de la phase suivante).
4.3. Parc immobilier appartenant à un investisseur étranger : Comment désigner un coordinateur ?
Un investisseur qui réside à l’étranger et qui ne dispose pas de personnel en Belgique pour nommer un coordinateur PLAGE, peut désigner un coordinateur parmi le personnel de l’organisme implanté en Belgique qui gère ses bâtiments.
Si aucun organisme et aucun personnel n’est implanté en Belgique, le mieux est de prendre contact avec nous via plage@environnement.brussels.
4.4. Quelles sont les formations à suivre par le coordinateur PLAGE ?
Le coordinateur dont l'organisme est soumis au PLAGE doit suivre deux formations: « gestion de l’énergie (Responsable énergie) » (3 journées, formation ouverte à tous) et une formation spécifique PLAGE (1 journée, formation réservée exclusivement aux coordinateurs PLAGE).
Seul le coordinateur doit suivre ces formations. Les collaborateurs n’ont aucune obligation à respecter en matière de formation.
Si vous décidez d’appliquer le protocole IPMVP (Voir FAQ 6.5 « C’est quoi le Protocole IPMVP ? Quel est son intérêt ? »), l’expert que vous aurez librement choisi pour vous aider à respecter ce protocole devra être certifié CMVP. Un document décrivant les capacités techniques minimales requises pour cet expert est disponible sur demande ou sur la page outils de plage.brussels.
4.5. Vous avez déjà suivi une formation de Responsable énergie. Est-ce que cette formation reste valable ?
Oui. Si vous avez suivi la formation gestion de l’énergie (Responsable énergie) organisée par Bruxelles-environnement, celle-ci reste valable si vous êtes désigné comme coordinateur PLAGE.
4.6. Peut-on demander une équivalence de la formation "Gestion de l'énergie (Responsable énergie)" qui n'a pas été suivie à Bruxelles Environnement ? Et si oui, comment ?
Oui. Nous demandons juste de fournir une attestation confirmant que vous avez bien assisté à la formation ainsi qu’un programme précis de cette formation. Bruxelles Environnement analysera la demande et vous confirmera, par mail et dans les plus brefs délais, si l’équivalence est accordée. La formation doit répondre à plusieurs conditions, dont le respect du contenu minimal qui est défini en Annexe 5 de l’Arrêté PLAGE du 14 juin 2018.
4.7. Comment est désigné le « coordinateur principal » ?
En cas de bâtiment partagé, le premier coordinateur qui encode le bâtiment dans la plateforme est désigné par défaut comme le coordinateur principal. La plateforme web détecte automatiquement pour vous les bâtiments que vous « partagez » avec d’autres organismes soumis également au PLAGE (grâce à la fonction de géoréférencement de vos bâtiments : « GeoUrbis »). Dans ce cas, le premier coordinateur à avoir géoréférencé son bâtiment sera désigné coordinateur principal pour celui-ci. Pour changer de coordinateur principal, contactez-nous via l’envoi d’un message dans l’application à « Helpdesk PLAGE ». Ce changement ne sera accepté qu’en cas de concertation avec tous les coordinateurs concernés.
4.8. Quel est le rôle du « coordinateur principal » et comment l’identifier ?
Lorsque plusieurs organismes soumis à la réglementation PLAGE partagent un même bâtiment, chacun des coordinateurs doit transmettre aux autres ses informations et le cas échéant, l’un d’entre eux est désigné pour coordonner ces informations pour le bâtiment concerné.
La plateforme web vous permet d’identifier rapidement les coordinateurs des organismes avec qui vous devez partager vos données sur le même bâtiment. En phase de programmation, vous devrez encoder une série d’informations décrivant en détail ce bâtiment (Est-il classé ? Quelles sont les installations techniques ? Etc.). C’est l’occasion, par exemple, de partager le travail de récupération de ces données ou de les partager directement si elles ont déjà été collectées par l’un des organismes partageant le même bâtiment. Bref, ça peut être une source de gain de temps pour chacun.
De plus, si Bruxelles Environnement ou votre réviseur a des questions sur ce bâtiment ou s’ils identifient des données incohérentes entre les organismes partageant ce bâtiment, c’est le coordinateur principal qui sera contacté et qui devra vérifier la cohérence des données avec les autres coordinateurs concernés.
4.9. Quel est le rôle du Réviseur PLAGE ?
Le réviseur PLAGE est la personne chargée d’analyser et de contrôler toutes vos données et tous vos documents avant que vous nous les transmettiez.
Ses principales tâches : évaluer votre projet de programme d’actions et vous remettre un rapport avec d’éventuelles recommandations, vous guider tout au long de la procédure PLAGE (notamment pour l’application du Protocole IPMVP), évaluer le respect de votre objectif PLAGE et vous remettre un rapport d’examen de votre rapport d’évaluation final.
Afin d’éviter les conflits d’intérêts, le rôle des réviseurs a été confié, par Bruxelles Environnement via marché public, à des experts indépendants.
4.10. Quelles sont les clauses d’indépendance que les réviseurs PLAGE doivent respecter ?
Chaque réviseur PLAGE exerce sa mission en toute indépendance et toute objectivité.
- Etant donné le risque de collusion d’intérêts, les fonctions de réviseur, de consultant technique auprès d’un organisme et de coordinateur PLAGE sont incompatibles.
- Le réviseur ne peut être lié à aucun organisme dont il gère le dossier ou contrôle les rapports pour d’autres obligations énergétiques qui lui sont imposées, que ce soit par exemple pour les règlementations relatives à la PEB ou à l’audit énergétique.
- Il ne peut pas proposer ou fournir ses services à un organisme avec lequel il est lié par un contrat de travail, de service ou d'association, ou avec lequel il entretient toute autre relation qui peut constituer une menace pour son impartialité ou en cas de confusion d'intérêts dans son chef. Une relation basée sur des propriétés communes, une administration commune, une gestion commune ou du personnel commun, sur des moyens, des finances et/ou des contrats partagés ou sur un marketing commun constitue notamment une menace pour l'impartialité.
- Il ne peut pas proposer ou fournir ses services à un organisme dont le parc immobilier comprend un bâtiment sur lequel il dispose d'un droit réel ou personnel ou pour lequel il intervient, à quelque titre que ce soit, notamment dans le cadre d'une transaction immobilière.
- Il s'assure que ses rapports ne contiennent aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie des bâtiments ou les actions d'économie d'énergie recommandées. Ses rapports ne sont aucunement influencés par de quelconques intérêts commerciaux.
5. Cadastre et comptabilité énergétique / Objectif PLAGE
5.1. Doit-on tenir compte de la consommation d’énergie de nos locataires/occupants qui ne sont pas soumis au PLAGE ?
Oui, vous devez tenir compte des consommations des locataires ou autres occupants des bâtiments dont vous êtes propriétaire, même si vos locataires ne sont pas soumis à la réglementation PLAGE.
Pour plus d’information sur la définition de propriétaire et d’occupant, veuillez lire le Protocole (.pdf), au chapitre 3.3.2 « Etes-vous propriétaire et/ou occupant selon le PLAGE ? ».
5.2. Comment sont comptabilisées les parties communes d’un bâtiment partagé avec d’autres organismes (occupant et/ou propriétaire) ?
En l’absence de règles ou de mesure de répartition des consommations des communs d’un bâtiment partagé avec d’autres organismes, les consommations des communs sont réparties au prorata des superficies des espaces privés auxquels ils sont associés.
5.3 Si mon organisme ne dispose pas des données de consommations de ses locataires/occupants, que doit-il faire ?
Dans certaines conditions, vous pouvez demander à Sibelga les consommations énergétiques via le formulaire disponible dans la boite à outils Plage : mandat de demande Sibelga (.pdf). (Lire FAQ 5.4 « Comment obtenir les données de consommation énergétique auprès de Sibelga ? »).
5.4. Comment obtenir les données de consommation énergétique auprès de Sibelga ?
Si vous êtes bénéficiaire du programme RENOClick (renoclick.be), l’historique des données de consommation est disponible dans l’outil RENOClick Scan et vous pouvez les exporter sous format csv.
Si vous n’êtes pas bénéficiaire du programme RENOClick, voir Info-Fiche pour les modalités pratiques (.pdf).
5.5. Est-ce que la consommation spécifique d'un parc doit être calculée au prorata de la superficie du volume protégé ?
Oui, les espaces considérés dans PLAGE sont les espaces faisant partie du volume protégé. Leur consommation spécifique sera donc calculée au prorata de leur surface.
Pour plus d’info, veuillez lire le chapitre chapitre 4.2 « Etablir votre cadastre énergétique » du Protocoles (.pdf).
5.6 Lors de notre cadastre énergétique, pouvons-nous choisir une période de consommation de référence différente pour chaque bâtiment ou sommes-nous obligés de prendre la même période pour tout notre parc immobilier ?
Le choix de la période de référence de 12 mois (avec une tolérance de 355 jours à 14 mois consécutifs se terminant lors de la phase de programmation), peut différer d’un bâtiment à l’autre de votre parc. Ce choix, qui n’est valable que lors du 1er PLAGE, permet plus de souplesse à chaque organisme dans son premier cycle PLAGE. Il sera par exemple possible de choisir une période de référence allant du 01/05/2018 au 30/04/2019 pour un bâtiment A, une période de référence allant du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour un bâtiment B et 01/01/2018 au 31/12/2018 pour un bâtiment C.
Par contre, pour un même bâtiment, il faudra que les relevés de l’ensemble des compteurs soient réalisés dans une période comprise entre 355 jours et 14 mois.
5.7. Certains de mes bâtiments produisent de l’énergie (cogénération, panneaux solaires,…), comment en tenir compte lors de mon cadastre énergétique ? Cette énergie est-elle déductible de mes consommations ?
Vous pouvez tenir compte de l’énergie produite par vos dispositifs d’énergie renouvelable selon les principes suivants :
- L’énergie (électricité, chaleur,…) produite par un dispositif d’énergie renouvelable et consommée par le bâtiment (on parle alors d’autoconsommation) n’est pas comptabilisée comme une consommation ;
- L’électricité produite par un dispositif d’énergie renouvelable et rendue au réseau peut être déduite de la consommation d’électricité prélevée du réseau ;
- La chaleur produite par un dispositif d’énergie renouvelable, récupérée et envoyée vers d’autres bâtiments peut éventuellement être valorisée si des compteurs de chaleur sont présents. Si vous êtes dans ce cas, contactez-nous pour définir ensemble les données à encoder. Il n’y a pas de valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. possible pour la chaleur produite par ce dispositif et ensuite dissipée ;
- L’énergie utilisée par un dispositif d’énergie renouvelable pour produire de l’électricité ou de la chaleur est comptabilisée comme une consommation.
Pour plus d’info, veuillez lire les chapitres 4.2 « Établir votre cadastre énergétique » et 4.4 « Comment est calculé votre objectif PLAGE à partir de votre consommation de référence » du Protocole (.pdf).
5.8. Comment calculez-vous notre objectif PLAGE ?
Le calcul de l’objectif PLAGE de votre parc immobilier est basé sur la performance énergétique initiale de chacun de vos bâtiments. Donc, plus votre parc immobilier est performant, plus votre objectif PLAGE est faible et inversement.
Pour calculer les objectifs individuels (indicatifs) de chaque bâtiment, nous tenons compte de leur consommation réelle, de leur surface et de leur affectation (bureaux, école, salle de sport, etc.). Chaque affectation est assignée à une échelle d’effort particulière. Il existe 16 catégories d’affectation.
Seul l’objectif global fixé pour le parc immobilier est contraignant. Cette méthode vous permet de décider librement des actions à mener sur les bâtiments de votre choix. Même si un objectif indicatif est calculé pour chaque bâtiment, celui-ci n’est pas contraignant. Nous ne regarderons que l’atteinte de votre objectif global sur l’ensemble de votre parc immobilier. Vous êtes ainsi libre de ne prendre des actions que sur une partie de vos bâtiments, si celles-ci vous permettent d’atteindre votre objectif.
Pour plus d’info, veuillez lire le chapitre 4.4 « Comment est calculé votre objectif PLAGE à partir de votre consommation de référence » du Protocole (.pdf).
5.9. Comment calculez-vous l’objectif PLAGE si nous avons des catégories de bâtiments (résidentiel, horeca, commerces) pour lesquels il n’y a pas (encore) d’échelle d’effort ?
Pour les bâtiments de catégorie n’ayant pas d’échelle d’effort, l’objectif est en pratique fixé à 0%. Autrement dit, nous vous demandons juste de ne pas augmenter votre consommation actuelle pour ces catégories.
5.10. Que signifie l’objectif PLAGE qui est exprimé en kWh/an ? Doit-on faire des économies chaque année ?
L’objectif PLAGE de votre organisme est un objectif de réduction de la consommation d’énergie à réaliser sur le parc de bâtiments de votre organisme et il est exprimé en kWhEP/an. C’est un objectif à atteindre au bout des 3 ans de la phase de mise en œuvre et qui est exprimé en consommation annuelle (la dernière année de la phase de mise en œuvre).
Il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre chaque année pendant 3 ans.
Si cet objectif est de 5%. Il s’agit bien de 5% à atteindre au bout des 3 ans (la différence entre la consommation de référence de départ et la consommation de la dernière année) et pas de 5% annuel pendant 3 ans.
5.11. Pourquoi se baser sur la certification PEB des bâtiments publics pour établir les échelles d’effort du 1er cycle PLAGE ?
La certification PEB (et sa mise à jour annuelle) est obligatoire pour les bâtiments publics occupés par les pouvoirs publics. La méthodologie est basée sur la consommation réelle, ce qui permet la prise en compte des comportements, de l’occupation et des « petits » équipements, en cohérence avec la philosophie du PLAGE. Par ailleurs, la proportion de bâtiments publics certifiés est importante, ce qui rend la base de données actuelle significativement exploitable et représentative du parc.
Pour rappel, pour les bâtiments non publics, le certificat PEB n’est rendu obligatoire pour les bureaux et le résidentiel qu’en cas de transaction (vente, location, cession de bail, etc.), ou de construction. La base de données des certificats existants n’est à ce jour donc pas assez représentative du parc pour ces secteurs, ce qui la rend inexploitable à ce stade pour établir une échelle d’effort similaire à celle élaborée pour le secteur public. Enfin, la méthodologie de certification PEB des bureaux ne se fonde pas sur la consommation réelle mais sur des données théoriques qui n’intègrent pas les comportements de consommation ou les petits équipements du bâtiment, ce qui rend ce lien incohérent avec la philosophie du PLAGE. Pour les autres secteurs (tertiaires), la méthodologie de certification PEB n’existe pas encore et ne sera pas disponible avant l’entrée en vigueur du PLAGE.
Les échelles d’effort et les affectations pourront être revues et corrigées après le 1er cycle PLAGE, via un nouvel arrêté ministériel, principalement sur base des données récoltées pour l’ensemble des parcs immobiliers soumis au PLAGE.
5.12. Tenez-vous compte dans les objectifs à atteindre de l'âge du bâtiment ou s’il est classé ?
Non. Les objectifs sont calculés uniquement sur base de la consommation spécifique du bâtiment et des échelles d’efforts.
5.13. Les économies d’énergie qui dépassent mon objectif PLAGE peuvent-elles être reportées au cycle PLAGE suivant ?
Oui, conformément à l’article 10, §1er, 4°, de l’arrêté PLAGE, les économies excédentaires par rapport à votre objectif PLAGE peuvent être reportées au cycle suivant à condition d’avoir mesuré ces valeurs selon le protocole IPMVP ou via la méthode Standard de la Plateforme de Mesurage.
5.14. Si ces économies excédentaires ont été réalisées sur un bâtiment qui est vendu ou quitté lors du cycle PLAGE suivant, ces économies excédentaires restent-elles valables ?
Nous ne tenons pas compte des résultats individuels de chaque bâtiment. Nous ne prenons en compte que le résultat atteint au niveau du parc immobilier. Les éventuelles économies excédentaires ne sont calculées que par rapport à votre objectif PLAGE qui concerne l’ensemble de votre parc immobilier. Autrement dit, peu importe comment ou sur quels bâtiments vous avez obtenu ces économies excédentaires, elles restent valables lors du cycle suivant.
5.15. Est-ce que l’amende administrative, en cas de non-atteinte de l’objectif, est annuelle ? À qui est adressée cette amende ?
Il s’agit d’une amende unique et non d’une amende annuelle. Elle est fixée à 0,06 euro par kWh excédentaire (en énergie primaire (Art.2.6.3 du Cobrace). Par kWh excédentaire, il faut entendre la différence entre votre objectif PLAGE (quantité de kWh que vous devez économiser) et la quantité de kWh que vous aurez réellement économisée en fin de PLAGE (consommation de référence).
L’amende est adressée à l’organisme soumis. Chaque organisme qui ne respecte pas son objectif est passible d’une amende administrative. Cette amende peut être réclamée jusqu'à cinq ans après la réception du rapport d’évaluation finale.
6. Programme d’actions / Mesurage (IPMVP)
6.1. Une mesure du plan d’actions pourrait-elle être l’installation d’un système d’énergie renouvelable vu qu’il ne s’agit pas d’efficacité énergétique pure ?
Oui, car l’énergie produite autoconsommée diminue la consommation énergétique du bâtiment.
6.2. Nous avons un contrat avec un fournisseur d’énergie qui nous garantit que l’électricité que nous lui achetons est verte. Comment en tenir compte dans PLAGE ?
Nous ne pouvons pas tenir compte de ce type de contrat dans PLAGE. Prendre un contrat d’électricité verte n’est pas une action d’amélioration de la performance énergétique.
6.3. Comment faire en cas de modification de votre parc immobilier (nouvelle location, achat, vente, etc.) ?
En cas de modification de votre parc immobilier, les règles à suivre dépendent de la phase du PLAGE dans laquelle vous vous trouvez. À partir de la phase de programmation, en cas de modification de votre parc immobilier, vous devez en informer Bruxelles Environnement. Ceci se fera soit via la plateforme web PLAGE soit via plage@environnement.brussels, selon le cas de figure.
En phase d’identification :
Si vous achetez ou occupez un nouveau bâtiment : la superficie de ce bâtiment (même inoccupé) rentre dans le calcul du parc immobilier PLAGE déterminant si votre organisme est soumis ou non. Vous devez donc intégrer ce bâtiment dans votre parc immobilier PLAGE.
Si vous vendez ou quittez un de vos bâtiments : ce bâtiment ne fait plus partie de votre parc immobilier PLAGE, vous pouvez simplement supprimer ce bâtiment de la plateforme web PLAGE. Si votre organisme passe alors sous le seuil du PLAGE, il n’est plus soumis à la réglementation.
Pour plus d’info pour la phase de programmation, veuillez lire le chapitre 4.5 « Que se passe-t-il en cas de changement d’occupation ou de propriétaire en phase de programmation ? » du Protocole (.pdf).
6.4. Que se passe-t-il si des rénovations ont lieu, en cours de PLAGE, sur un bâtiment du parc immobilier ?
Si les rénovations prennent trop de temps et que leur impact ne peut pas être pris en compte avant la fin du cycle PLAGE, dans ce cas, il ne pourra pas être mesurée dans la durée du 1er cycle PLAGE. On pourrait alors reporter l’évaluation au cycle PLAGE suivant, sous certaines conditions. Cette situation sera analysée au cas par cas.
6.5. C’est quoi le Protocole IPMVP ? Quel est son intérêt ?
Pour objectiver de manière incontestable les économies générées dans le cadre du PLAGE, il a été décidé d’utiliser un protocole internationalement reconnu : l’IPMVP ; le protocole international de mesure et de vérification de la performance (en anglais International Performance Measurement and Verification Protocol). Il s’agit du protocole standard le plus utilisé pour mesurer l’effet d’actions d'efficacité énergétique, notamment dans le cadre des Contrats de Performance Énergétiques (CPE).
Deux méthodes vous sont proposées dans le cadre du PLAGE :
La première méthode, dite standard et intégrée par défaut à la plateforme web PLAGE est l’application simplifiée et automatisée du protocole IPMVP. Elle est utilisable par tout un chacun mais peu flexible. Elle est adaptée à la majorité des cas rencontrés dans le cadre de PLAGE.
La seconde méthode, beaucoup plus souple et qui suit totalement le protocole IPMVP permet de s’adapter à des cas particuliers ainsi qu’à des bâtiments dont le fonctionnement est complexe. Elle nécessite que le protocole soit appliqué par un professionnel certifié CMVP.
L’examen des circonstances particulières par le réviseur PLAGE et Bruxelles Environnement, en cas de non atteinte de l’objectif PLAGE, est encadré à travers l’application de ce protocole IPMVP et dont les règles sont énoncées dans le protocole méthodologique (.pdf) et ses annexes.
6.6. L’application du protocole IPMVP sur un ou plusieurs bâtiments est bien laissée à l’appréciation de l’organisme ?
Oui, vous avez le choix d’appliquer ou non le protocole IPMVP (deux méthodes vous sont proposées dans le cadre du PLAGE : voir FAQ « 6.5 C’est quoi le Protocole IPMVP ? ») et sur le ou les bâtiments de votre choix. Cependant, dans certaines circonstances, pour des projets complexes, votre réviseur pourrait vous conseiller de suivre l’IPMVP de manière à pouvoir mesurer précisément vos économies. Notez que, conformément à l’article 13 de l’arrêté PLAGE, l’application de certaines modalités est conditionnée à l’usage de l’IPMVP, comme la validation de certaines circonstances particulières en cas de non atteinte de l’objectif.
Si vous décidez d’appliquer le protocole IPMVP (Voir FAQ 6.5 « C’est quoi le Protocole IPMVP ? »), l’expert que vous aurez librement choisi pour vous aider à respecter ce protocole devra être certifié CMVP. Un document décrivant les capacités techniques minimales requises pour cet expert est disponible sur demande ou sur la page outils de plage.brussels.